Exercice de la profession de géomètre-expert

 

Loi n° 46-942 du 7 mai 1946
instituant l'Ordre des Géomètres-Experts
Journal Officiel du 8 mai 1946, rectificatif du 12 juillet 1946

EXTRAITS

TITRE PREMIER

Article 1 Modifié par loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, Journal Officiel du 16 décembre 1987

Le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle :

Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ;

Réalise les études, les documents topographiques, techniques et d’information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées d’aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou études sur l’évaluation, la gestion ou l’aménagement des biens fonciers.

Article 2 Modifié par loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, Journal Officiel du 16 décembre 1987

Peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l’article 1er les géomètres-experts inscrits à l’Ordre [...]

Article 3 Modifié par loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 5

Nul ne peut porter le titre de géomètre-expert [...] ni en exercer la profession, s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre institué par la présente loi.

Article 7 Modifié par loi n° 94-529 du 28 juin 1994 - art. 1 et 8, Journal Officiel du 29 juin 1994

Quiconque exerce illégalement la profession de géomètre-expert est puni des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu aux articles 433-14 et 433-17 du code pénal.Exerce illégalement la profession de géomètre-expert celui qui, sans être inscrit au tableau de l’Ordre [...] exécute habituellement des travaux mentionnés au 1° de l’article 1er ou en assure la direction suivie.Est également puni des peines portées aux articles 433-14 et 433-17 du code pénal quiconque exécute les travaux prévus au 1° de l’article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l’article 2-1 sans avoir satisfait à l’une des obligations contenues dans ce dernier article.Les Conseils Régionaux de l’Ordre et le Conseil Supérieur peuvent, pour les délits visés au présent article, saisir le tribunal correctionnel par voie de citation directe, ou porter plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, sans préjudice pour le Conseil Supérieur de la faculté de se constituer partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.

« La loi règlemente l’exercice professionnel et sanctionne son exercice illégal. »

Comme indiqué ci-dessus, l’exercice professionnel est strictement encadré par la loi. Mais aux obligations fixées par le législateur s’ajoutent des règles d’éthique et de déontologie que la profession elle-même a édictées pour garantir à ses clients le meilleur service possible.

Un engagement solennel

Pour pouvoir exercer, et dès lors qu’il est inscrit au tableau de l’Ordre, un géomètre-expert prête serment devant le Conseil régional en prononçant la formule suivante qui l’engagera toute sa carrière :

Une garantie d’indépendance

Le géomètre-expert est tenu de sauvegarder son indépendance en toutes circonstances. Il doit refuser toute mission dans laquelle il serait juge et partie et toute mission en relation avec ses intérêts personnels ou ceux de ses parents, proches ou associés. La qualité de membre de l'Ordre est d’autre part incompatible avec une charge d'officier public ou ministériel ou avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance

« Je jure sur l’honneur d’exercer la profession de géomètre-expert avec conscience et probité, de garder le secret professionnel, de manifester une attitude loyale et correcte vis-à-vis de mes confrères et de respecter les textes régissant la profession. »

Obligation de conseil et de transparence

Le géomètre-expert est soumis à un devoir de conseil. Il doit proposer à ses clients la prestation qui répond le mieux à leurs besoins. Avant toute mission, il doit la décrire par écrit en précisant le montant de ses honoraires. Il doit également avertir son client à chaque fois que des modifications sont susceptibles d’entraîner une augmentation sensible de la dépense.

Une responsabilité qui l’engage

Le géomètre-expert engage sa responsabilité professionnelle. Il est responsable des travaux que lui-même ou ses collaborateurs réalisent pour ses clients. S'il commet une erreur dans le cadre de son contrat, ces derniers ont droit à réparation. Cette responsabilité est engagée pendant 5 ans à compter de la réalisation du dommage (aménagement contractuel possible dans les limites du Code civil et du délai plafond de 20 ans).

L’assurance du géomètre-expert : la sécurité de ses clients

Il doit impérativement souscrire une assurance le garantissant contre les conséquences financières qui peuvent découler de sa responsabilité civile professionnelle. A défaut d'être assuré, un géomètre-expert se voit interdire d'exercer sa profession par le Conseil régional de l'Ordre. Cette assurance dont il doit communiquer les références précises à ses clients, constitue pour ces derniers une véritable sécurité : l'assureur les indemnisera si le géomètre-expert a commis une erreur et vous doit réparation.

Le strict respect de la règlementation et des règles de l’art

De nombreux textes régissent les questions foncières : Codes Civil, de l’Urbanisme, de l’Environnement, Rural, de la Voirie, de la propriété des Personnes publiques…. À cela s’ajoutent de nombreuses lois, décrets, ordonnances et jurisprudences ou encore les règles de l’art définies par le Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts. Autant de textes et règles que chaque géomètre-expert a l’obligation de maîtriser et respecter afin de garantir à ses clients la conformité et la sécurité réglementaire et juridique de leur projet.

Un cachet qui fait foi

Le géomètre-expert doit dater et signer les plans et les documents qu'il remet à ses clients et y apposer son cachet. Ces mentions sont importantes car elles attestent que ces plans et documents ont réellement été établis par un géomètre-expert, et qu'ils engagent sa responsabilité. D'autre part, nul ne peut, sans l'accord formel du professionnel, les modifier ou les utiliser pour un autre usage que celui pour lequel ils ont été conçus.

Un devoir de « mémoire »

Un géomètre-expert doit conserver et tenir à jour les documents et les archives relatifs aux études et travaux topographiques qui fixent les limites de biens fonciers, lorsqu'il les a exécutés. S'il cesse son activité, il doit les confier à un géomètre-expert en activité ou, à défaut, au conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts. Les ayants droit d'un particulier décédé (ses héritiers, par exemple) peuvent donc avoir accès à ces documents.

Secret professionnel

Le géomètre-expert est tenu au secret professionnel. Il travaille pour ses clients en toute confidentialité (sauf accord de ces derniers ou dans le cadre d'une procédure judiciaire). Il est tenu de communiquer gratuitement aux services publics, lorsqu'ils le demandent, les études et travaux topographiques qui fixent les limites de biens fonciers et qu'il a réalisés.

Une communication encadrée

Le géomètre-expert peut avoir recours à la publicité dans la mesure où celle-ci a pour unique objectif d’informer le public sur son activité professionnelle. Elle doit respecter les règles déontologiques fixées par le code des devoirs professionnels et le règlement de la profession de géomètre-expert. Toute publicité est préalablement soumise au conseil régional de l’Ordre avant sa diffusion.

Une profession sous contrôle

L’Ordre des géomètres experts est, délégataire d’une mission de service public ; c’est à ce titre qu’il exerce un contrôle administratif et disciplinaire sur la profession. Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d’une sanction disciplinaire.